Terminologies relatives aux préjudices corporels - Expertises Medicales
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Terminologies relatives aux préjudices corporels

Qui dit préjudices corporels dit une circonstance d’accident que ce soit accident de travail ou accident de la route ou accident suite à une erreur médicale ou accident de droit commun… à la suite desquels la victime engage une procédure de réparation du dommage corporel à travers une demande d’indemnisation des préjudices corporels. Afin de mieux se défendre et réussir l’expertise médicale, il est toujours important de se familiariser avec les terminologies relatives aux préjudices corporels.


Victime ou patient (souvent le demandeur) : C’est en général la victime de blessure ou d’un accident et qui est le demandeur d’indemnisation suite aux dommages corporels causés. Elle est la partie qui engage un procès civil contre la partie adverse (l’auteur ou l’entité à l’origine de l’accident).


Délit : C’est un acte de négligence ou acte illicite causant un préjudice à autrui. C’est sur le droit des délits que sont fondés les demandes d’indemnisation de préjudices corporels. En général, un délit intentionnel comme le cas d’une agression implique un acte délibéré préjudiciable.


Négligence : La négligence est l’une des principaux motifs des demandes d’indemnisation de préjudices corporels. Un acte de négligence correspond au manquement de prise de précautions nécessaires par un professionnel ou une organisation. La fourniture de preuves de la négligence est une condition d’obtention d’une indemnisation lors d’un procès pour dommage corporel. Les médecins experts indépendants ou les avocats expérimentés en matière de blessures accidentelles peuvent décrypter les quatre points de la négligence :

    • Que le défendeur ait un devoir de diligence envers le plaignant ;
    • Que le défendeur n’ait pas respecté ce devoir ;
    • Que le manquement du défendeur ait causé un préjudice au plaignant ; et
    • Que le plaignant ait subi des blessures, des dommages ou des pertes en conséquence.

Obligation de diligence : L’obligation de diligence correspond dans certains cas à une sorte d’obligation de se protéger et de protéger les autres contre tout éventuel préjudice. Par l’exemple un centre commercial a le devoir d’aménager le passage vers son local qui est parfois glissant et constitue un danger permanent pour les clients en cas de chute.
Quant à la faute professionnelle médicale, le devoir de diligence n’est autre que la norme de diligence. Le comportement d’un professionnel de santé fait référence à la norme conventionnelle dans sa spécialité ou son établissement.


Dommages-intérêts : Dans les affaires de dommages corporels, les dommages intérêts se présentent sous deux formes :

    • Les dommages-intérêts : ceux qui rendent le plaignant entier ou le ramènent à son état antérieur avant l’accident ou la blessure,
    • Les dommages économiques : ceux qui sont quantifiables tels que les factures médicales, l’arrêt d’activité entraînant une perte de salaire, les dommages matériels dus à l’accident ainsi que les autres dépenses y afférents.

Les dommages non-économiques tels que la douleur, la souffrance, la détresse émotionnelle, la perte de jouissance de la vie… sont quant à eux difficilement chiffrables.

Dans certaines circonstances, il peut arriver que le tribunal accorde des dommages-intérêts punitifs. Ceux-ci  ne consistent pas à indemniser le plaignant, mais de punir le défendeur pour son comportement condamnable et aussi de le dissuader de reproduire de tels actes.


Préjudices corporels de la victime directe – préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

 


Dépenses de santé actuelles : Cela consiste à indemniser la victime directe du dommage corporel de tous les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques ou paramédicaux dont ceux des infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes… Ce sont les organismes sociaux qui prennent en charge le paiement de la majeure partie de ces dépenses. Seuls les frais réels à charge qui feront objet d’indemnisation. En cas de décès de la victime directe, ses ayants-droits bénéficieront du remboursement de ces frais.


Frais divers : Ce sont les frais pouvant être exposés par la victime directe et que l’on prend en compte avant la date de consolidation de ses blessures. Il s’agit d’un poste de préjudice temporaire.


Pertes de gains professionnels actuels : Ceux-ci concernent le préjudice économique subi par la victime durant son incapacité, depuis ses blessures à la date de consolidation établie par l’expert. La victime peut alors réclamer les sommes qui ne lui ont pas été versés pendant son incapacité temporaire. Il s’agit entre autres des salaires nets d’impôts, traitements, rémunérations…


Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

 


Dépenses de santé futures : Les dépenses de santé futures regroupent les frais d’hôpital, frais médicaux, dépenses pharmaceutiques et assimilés, dépenses occasionnels mais prévisibles du point de vue médical et qui sont devenus nécessaires vis-à-vis de l’état pathologique de la victime après la consolidation.


Frais de logement adapté : Il s’agit d’une indemnisation des dépenses déboursées par la victime directe après l’accident afin d’avoir un logement adapté à son handicap. La victime doit bénéficier d’un habitat qui convient à son handicap.


Frais de véhicule adapté : Il s’agit d’un poste de préjudice permettant l’indemnisation de la victime au cas où son état de santé après la consolidation exige l’utilisation d’un véhicule particulièrement aménagé pour s’adapter à son handicap.


Assistance d’une tierce personne : Ce poste de préjudice consiste à indemniser le besoin d’aide d’un tiers (peut être un membre de la famille : parents, conjoint…) afin que la victime puisse accomplir diverses tâches de la vie courante depuis sa blessure et après la consolidation. L’évaluation de ce poste de préjudice prend en compte différents paramètres, tels que la durée quotidienne et hebdomadaire en heures, ce qui permet d’évaluer le coût annuel. La valeur du prix en euro du viager en fonction de l’âge de la victime sera appliquée à ce coût afin d’avoir le montant qui constitue le capital dû à la victime.


Pertes de Gains professionnels futurs : Il s’agit d’une réparation de la perte de revenu de la victime après avoir perdu son emploi ou subi une réduction de la capacité de gains après la consolidation. La perte de revenu ainsi que la réduction de la capacité de gains étant dues à l’accident. La perte annuelle peut être calculée à partir d’un barème de capitalisation. A cela s’ajoute les éventuelles primes ou autres droits qui s’étalent jusqu’au départ à la retraite.


Incidence professionnelle : Il s’agit de l’indemnisation des incidences périphériques du dommage qui atteignent la sphère professionnelle. Cela peut être un préjudice lié à ;

    • La dévalorisation sur le marché du travail,
    • La perte de chance de promotions professionnelles,
    • L’augmentation de la pénibilité d’emploi actuel due au dommage.

A noter que l’incidence professionnelle est différente de la perte de gains professionnels futurs. Cette dernière autorise l’indemnisation de l’incidence professionnelle.


Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Il s’agit de l’indemnisation de la perte d’année(s) scolaire ou de formation suite au dommage subi par une victime. Ce poste de préjudice consiste à réparer des situations que la victime a dû vivre suite à l’accident, telles que :

    • Le retard scolaire ou de formation,
    • Le changement d’orientation,
    • La renonciation à la formation…

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation

 


Déficit Fonctionnel Temporaire : Le Déficit Fonctionnel Temporaire correspond à la diminution, pendant une certaine période, des capacités d’une victime de dommage corporel suite à une agression, accident de travail, accident médical ou accident de circulation. Le DFT correspond également à la période pendant laquelle la victime est hospitalisée ou en perte de qualité de vie courante durant la période traumatique. Le DFT est qualifié de temporaire car sa validité dure jusqu’à ce que la victime soit consolidée.
Les sous-périodes correspondant au Déficit Fonctionnel Temporaire seront ensuite évaluées par les médecins experts lors de l’expertise médicale.
Le Déficit Fonctionnel Total désigne les périodes d’incapacité totale dont la période d’hospitalisation ou pendant la période où la victime est restée alitée chez soi.
Quant au Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel, il prend en considération les périodes en dehors de l’hospitalisation et se subdivisent en 4 classes :

    • Classe I correspondant à une réduction de 10% des capacités de la victime,
    • Classe II correspondant à une réduction de 25% des capacités de la victime,
    • Classe III correspondant à une réduction de 50% des capacités de la victime,
    • Classe IV correspondant à une réduction de 75% des capacités de la victime,

Les taux peuvent être différents d’un expert à l’autre et le calcul sera basé sur le taux retenu. Les tribunaux allouent une indemnisation de de 500 à 800 € pour les périodes de gêne. L’indemnité se calcule alors comme suit :

Nombre de jours d’incapacité (suivant la classe) x Montant par mois x Taux correspondant.


Les Souffrances Endurées : Les souffrances endurées regroupent toutes les souffrances physiques, psychiques ou autres troubles que la victime subisse depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Durant l’expertise, le médecin expert prend en considération certains paramètres :

    • Le nombre et la gravité des soins ou des interventions chirurgicales,
    • La nature et la durée d’hospitalisation,
    • La rééducation de la victime d’accident.

Situés dans une période précédant la consolidation, ces paramètres sont évalués sur un degré de 0 à 7 :

    • 0 pas de souffrance physique ou psychique à déclarer
    • 1 correspond à très légères,
    • 2 correspond à légères,
    • 3 correspond à modérées,
    • 4 correspond à moyennes,
    • 5 correspond à assez importantes,
    • 6 correspond à importantes,
    • 7 correspond à très importantes.

Les souffrances endurées figurent parmi les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation. Une fois que la victime est consolidée, les souffrances endurées font partie du Déficit Fonctionnel Permanent.


Préjudice Esthétique Temporaire : Ce poste de préjudice concerne la dégradation de l’aspect esthétique du visage ou du corps avant la consolidation. Les atteintes ou l’altération physique de la victime apparaissent souvent pendant la maladie traumatique. Même temporaire, cette altération a toutefois des conséquences préjudiciables et est liée au besoin de se présenter dans un état physique non dégradé au regard des tiers. Le préjudice esthétique temporaire se décrit et s’évalue également sur une échelle de 0 à 7.


Préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation

 


Déficit fonctionnel permanent : Il s’agit d’indemniser les incidences du dommage concernant exclusivement le domaine personnel de la victime. A ce titre, l’indemnisation de la victime se porte sur :

    • Les atteintes aux fonctions physiologiques,
    • La douleur permanente ressentie avec retentissement fonctionnel,
    • La perte de qualité de vie,
    • Les troubles liées aux conditions d’existence au quotidien après consolidation.

Préjudice d’agrément : Ce type de préjudice indemnise la victime pour sa reprise impossible des activités sportives et des loisirs spécifiques habituels avant sa blessure. Cette réparation nécessite la présentation des justificatifs de sa pratique sportive avant l’accident ainsi que la constatation du médecin expert médical présentant une contre-indication à cette pratique ou son impossibilité.


Préjudice Esthétique Permanent : C’est une indemnisation des atteintes physiques comme des facteurs susceptibles d’altérer l’apparence physique de la victime notamment si celle-ci doit porter des cicatrices permanents sur son visage ou son corps. Les médecins experts médicaux évaluent ce préjudice à caractère purement personnel sur une échelle de 0 à 7.


Préjudice sexuel : Celui-ci consiste à réparer les préjudices affectant le domaine sexuel. A cela, il faut distinguer trois différents types de préjudice :

    • Le préjudice en rapport avec la difficulté ou l’impossibilité de procréer,
    • Le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires à la suite du dommage subi,
    • Le préjudice associé à l’acte sexuel dont la perte du plaisir liée aux actes sexuels.

Le préjudice sexuel doit être évalué de manière concrète en prenant en compte le cas personnel de chaque victime.


Préjudice d’Etablissement : Il s’agit d’un poste de préjudice qui vise à indemniser la victime sur la perte d’espoir, de possibilité ou de chance de réaliser un projet de vie familiale suite à un handicap qui l’a atteint après consolidation.


Préjudices Permanents Exceptionnels : Ce poste de préjudice permet d’indemniser de manière exceptionnelle un préjudice extra-patrimonial permanent et particulier qui ne peut être indemnisé par aucun des postes de préjudice traditionnels existants. D’après la cours de cassation, l’indemnisation de ces types de préjudice s’appuiera nécessairement sur l’une des séquelles constitutives du déficit fonctionnel permanent. Dans ce cas, le handicap permanent doit avoir un caractère exceptionnel que ni le Déficit Fonctionnel Permanent ni les autres postes de préjudices personnel ne peut indemniser.


Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs

 


Préjudices concernant les Pathologies Evolutives : Le poste de préjudice lié aux Pathologies Evolutives est récent. Il cherche à indemniser les maladies incurables susceptibles d’évoluer. Le risque d’évolution peut lui-même devenir un chef de préjudice différent. Cette particularité doit être considérée pour son indemnisation.
C’est par exemple le cas de l’indemnisation par les Tribunaux du préjudice lié à la contamination d’une victime par le VIH du Sida, de l’Hépatite ou de l’Amiante… L’indemnisation concerne alors le préjudice suite à la connaissance par la victime de sa contamination par un agent externe que ce soit physique, chimique ou biologique. Cette contamination comporte le risque d’apparition dans le court ou moyen terme, d’une pathologie pouvant engager le pronostic vital de la victime.


Préjudices corporels des victimes par ricochet (victimes indirects)

Préjudices de la victime indirecte en cas de décès de la victime directe – Préjudices patrimoniaux

 


Frais d’obsèques : Ce poste de préjudice couvre les frais d’obsèques et de sépulture que les proches de la victime directe doivent assurer à la suite du décès de leur proche. Le remboursement de ces frais se fait sur présentation des pièces justificatives.


Pertes de Revenus des Proches : La perte d’une proche a souvent un impact sur le revenu d’une famille, l’absence de l’un des membres d’une famille prive les proches d’une part de revenus. Seul le manque de revenu lié exclusivement au décès du proche sera pris en considération et entrera dans le calcul en fonction du revenu annuel du foyer avant le dommage consécutif au décès de la victime directe.
La perte de revenu subi par les proches de la victime devra également être prise en compte dans le cas où ils ont dû abandonner leur travail pendant une certaine période pour veiller à la victime jusqu’à son décès.


Dépenses diverses des proches : Ce poste de préjudice consiste en une indemnisation des frais divers qu’exposent les proches de la victime décédée. Ces dépenses comportent les frais de transport, de faire-part, d’hébergement, de restauration…


Préjudices de la victime indirecte en cas de décès de la victime directe – Préjudices extra-patrimoniaux

 


Préjudice d’Accompagnement : Le préjudice d’accompagnement est l’équivalent de la réparation du préjudice moral des proches de la victime directe depuis la survenance du dommage à son décès. Il indemnise les troubles et les perturbations subies par un proche pendant qu’il entretenait un lien affectif avec la victime. Ce poste de préjudice prend en considération l’implication physique et morale d’un proche pendant la maladie, la vie et les moments partagés ensemble, la tristesse, la détresse, le sentiment de solitude de toute personne ayant perdu un être cher.
Les proches qui bénéficient de l’indemnisation sont ceux qui ont partagé une communauté de vie affective et effective avec la victime décédée. Cette communauté peut aller au-delà de l’existence d’un lien de parenté avec la victime.


Préjudice d’affection : Le préjudice d’affection vise à indemniser la souffrance endurée par les proches de la victime qui ont perdu un être cher. Seule la juridiction compétente peut se charger de l’appréciation de ce type de préjudice corporel en se servant du barème d’indemnisation de la Cour d’Appel. Les principaux concernés par cette indemnisation sont les parents les plus proches ainsi que ceux ou celles qui ont un lien affectif avec la défunte victime.


Préjudice des victimes indirectes : cas d’une victime en survie – Préjudices patrimoniaux

 


Perte de Revenus des Proches : Face à un grand handicap qui a atteint une victime directe, le conjoint ou le proche qui a dû arrêter temporairement ou définitivement son travail afin de s’occuper de la victime peut demander une réparation de son préjudice économique. La victime directe doit prouver la nécessité pour elle de cesser son travail. Cette démarche peut être problématique au cas où la victime directe bénéficie déjà d’une indemnisation pour une aide humaine.
En tout cas, cette indemnisation à titre d’aide humaine de la victime directe n’a aucune relation avec la perte de revenus que peut subir la victime indirecte. L’unique incommodité à ce système d’indemnisation est le cumul des deux indemnisations.


Dépenses diverses des proches : Il s’agit d’une indemnisation des dépenses diverses que les proches de la victime directe ont engagé pendant ou après l’accident qui a causé le handicap de la victime survivante. Ces dépenses sont constituées de frais de transport, de restauration et d’hébergement.


Préjudice des victimes indirectes : cas d’une victime en survie – Préjudices extra-patrimoniaux

 


Préjudice d’affection : Ce poste de préjudice consiste en une réparation de la douleur subie par les proches en voyant la souffrance de la victime directe. C’est un préjudice moral que subissent les proches en assistant à la douleur, à la déchéance et à la souffrance de la victime directe. Le préjudice d’affection prend également en considération la répercussion pathologique chez certains proches. C’est un état de santé entraîné par la perception du handicap de la victime survivante.
De plus, si l’indemnisation du préjudice d’affection des parents les plus proches de la victime directe est quasi-automatique, ce poste de préjudice indemnise aussi les personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe si elles disposent des preuves d’existence d’un lien affectif réel avec la victime.


Préjudices Extra-patrimoniaux exceptionnels : Ce poste de préjudice résulte des changements survenus qui se produisent dans les conditions d’existence des victimes indirectes. Malgré la survie de la victime directe après un accident, son énorme handicap crée une situation bouleversante dans la vie des proches qui l’assistent et l’accompagnent quotidiennement dans son handicap. Les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels a pour but d’indemniser les bouleversements du mode de vie des proches au quotidien face à la survie douloureuse de la victime directe.